Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
Section 2 : De l'adopté
IdentifiantLEGIARTI000046372008
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 345 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
2. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :
3. 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
4. 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;
5. 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;