Code civil · Article

Article 345

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De l'adopté
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 2 : De l'adopté
IdentifiantLEGIARTI000046372008
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 345 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

2. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :

3. 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

4. 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;

5. 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;

6. 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 345 portait un autre texte (« L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de… »), devenu l'article 349 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046372008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.