Code civil · Article

Article 348-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du consentement à l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 4 : Du consentement à l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046373309
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 348-3 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

2. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 348-3 portait un autre texte (« Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans… »), devenu l'article 348-5 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046373309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.