Code civil · Article

Article 348-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du consentement à l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 4 : Du consentement à l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046373445
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 348-4 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Numérotation : Avant le 23 février 2022, ce texte figurait à l'article 348-5 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 348-4 portait un autre texte (« Lorsque les parents, l'un des deux ou le conseil de famille… »), devenu l'article 348-6 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046373445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.