Code civil · Article

Article 348-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du consentement à l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 4 : Du consentement à l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046373900
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 348-6 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 348-4 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 348-6 portait un autre texte (« Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le… »), devenu l'article 348-7 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046373900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.