1. Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 348-4 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 348-6 portait un autre texte (« Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le… »), devenu l'article 348-7 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.