Code civil · Article

Article 348-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Du consentement à l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption
  4. Section 4 : Du consentement à l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375043
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 348-7 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif.

2. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 348-6 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 348-7 portait un autre texte (« Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme… »), devenu l'article 350 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.