1. Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.
2. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 351 portait un autre texte (« Le placement en vue de l'adoption prend effet à la date de… »), devenu l'article 352 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.