Code civil · Article

Article 351

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
  4. Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375143
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 351 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.

2. Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 351 portait un autre texte (« Le placement en vue de l'adoption prend effet à la date de… »), devenu l'article 352 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.