Code civil · Article

Article 352

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VIII : De la filiation adoptive
  3. Chapitre II : De la procédure et du jugement d'adoption
  4. Section 1 : Du placement en vue de l'adoption
IdentifiantLEGIARTI000046375376
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 352 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

2. Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 351 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 352 portait un autre texte (« Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute… »), devenu l'article 352-2 (ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046375376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.