RattachementSection 2 : Des effets de l'adoption plénière
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De la filiation adoptive
Chapitre III : Des effets de l'adoption
Section 2 : Des effets de l'adoption plénière
IdentifiantLEGIARTI000046376054
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 358 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
2. Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
3. Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
4. La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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