Textes › Article 362
Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Code Code civil
Rattachement Section 3 : Des effets de l'adoption simple Livre Ier : Des personnes Titre VIII : De la filiation adoptive Chapitre III : Des effets de l'adoption Section 3 : Des effets de l'adoption simple Identifiant LEGIARTI000046376470
Texte parent LEGITEXT000006070721
Référence article 362 du Code civil (version du 1er janvier 2023)copier Légifrance →
1. L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.
2. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3. Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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