Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046377833
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 370-1-1 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.
2. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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