RattachementParagraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
Livre Ier : Des personnes
Titre VIII : De la filiation adoptive
Chapitre IV : De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple
Section 2 : Dispositions propres à l'adoption plénière
Paragraphe 1 : Des conditions requises pour l'adoption plénière
IdentifiantLEGIARTI000046377912
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 370-1-3 du Code civil (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :
2. 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3. 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
4. 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
5. 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
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