Code civil · Article

Article 372-1-1

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1994 au 5 mars 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre IX : De l'autorité parentale
  3. Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
  4. Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
IdentifiantLEGIARTI000006426519
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 372-1-1 du Code civil (version du 1er février 1994)Légifrance →

1. Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

2. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Numérotation : Avant le 9 janvier 1993, ce texte figurait à l'article 372-1 (loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006426519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.