Article abrogé, en vigueur du 1er février 1994 au 5 mars 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
Livre Ier : Des personnes
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
IdentifiantLEGIARTI000006426519
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 372-1-1 du Code civil (version du 1er février 1994)Légifrance →
1. Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
2. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.