Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000006427901
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-2 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
2. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
3. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.