Code civil · Article

Article 413-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : De l'émancipation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000006427901
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-2 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.

2. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.

3. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article 477 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.