Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000006427909
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-4 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.