Code civil · Article

Article 413-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : De l'émancipation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000006427909
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-4 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article 479 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.