Code civil · Article

Article 413-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : De l'émancipation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000031345476
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-5 du Code civil (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article 480 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031345476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.