Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000031345476
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-5 du Code civil (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
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