Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000039367527
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-8 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.