Code civil · Article

Article 413-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : De l'émancipation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
  3. Chapitre III : De l'émancipation
IdentifiantLEGIARTI000039367527
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 413-8 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2009, ce texte figurait à l'article 487 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039367527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.