RattachementSection 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000006427404
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 417 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
2. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
3. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
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