Code civil · Article

Article 417

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre Ier : Des dispositions générales
  4. Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000006427404
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 417 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.

2. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.

3. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.