1. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
Code civil · Article
Article 450
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 3 : Des organes de protection
- Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
IdentifiantLEGIARTI000006427660
Texte parentLEGITEXT000006070721
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