Code civil · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038310351
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 46 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

2. Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.

3. Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.

4. L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

5. Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.