Code civil · Article

Article 481

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Des dispositions communes
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 5 : Du mandat de protection future
  5. Sous-section 1 : Des dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039367163
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 481 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

2. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro 481 portait un autre texte (« Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous… »), devenu l'article 413-6 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039367163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.