1. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Code civil · Article
Article 564
Article en vigueur depuis le 18 février 2015.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre II : De la propriété
- Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
- Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
IdentifiantLEGIARTI000030253990
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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