Code civil · Article

Article 564

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre II : De la propriété
  3. Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
  4. Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
IdentifiantLEGIARTI000030253990
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 564 du Code civil (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030253990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.