RattachementChapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
IdentifiantLEGIARTI000033460990
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 99-1 du Code civil (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
2. Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
3. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
4. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.
Numérotation : Jusqu'au 20 novembre 2016, le numéro 99-1 portait un autre texte (« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier… »), devenu l'article 99-2 (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 55). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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