Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D111-19-45
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 3 : Personnes handicapées.
Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public
Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
IdentifiantLEGIARTI000039636133
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D111-19-45 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 décembre 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :
2. -un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
3. -un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;
4. - un bilan de fin d'agenda dans les deux mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.
5. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.
6. Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.