Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D111-22-3
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
IdentifiantLEGIARTI000038967526
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D111-22-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article D171-6. Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R111-22-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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