Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D111-22-3

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre Ier : Construction des bâtiments.
  4. Chapitre Ier : Règles générales.
  5. Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
  6. Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
IdentifiantLEGIARTI000038967526
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D111-22-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article D171-6. Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R111-22-3 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038967526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.