Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D121-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
  5. Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000043818385
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D121-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :

2. 1° La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ;

3. 2 ° La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ;

4. 3° La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ;

5. 4° Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ;

6. 5° La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ;

7. 6° La réglementation technique des produits et matériaux de construction ;

8. 7° La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ;

9. 8 ° L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ;

10. 9° Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment.

11. Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.

12. Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article D142-15 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro D121-12 portait un autre texte (« L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou… »), devenu l'article D141-12 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.