Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D121-7
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
IdentifiantLEGIARTI000039047420
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D121-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 121-3 et D. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.
2. Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.