Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D121-9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
IdentifiantLEGIARTI000038967589
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D121-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article D141-9. Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R121-9 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.