Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D133-8
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre III : Lutte contre les termites.
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre III : Lutte contre les termites.
IdentifiantLEGIARTI000039047401
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D133-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.