1. Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D137-3
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VII : Annexe environnementale
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Chapitre VII : Annexe environnementale
IdentifiantLEGIARTI000038967735
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article D174-21. Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article R137-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 art 4 : les présentes dispositions s'appliquent :
- à compter du 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date ;
- à compter du 14 juillet 2013, aux baux en cours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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