Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D312-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
  5. Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
  6. Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000046589605
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi à l'octroi.

2. Ne sont pas éligibles les prêts consentis aux personnes inscrites sur le fichier géré par la Banque de France en application de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046589605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.