Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000046589605
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La garantie des fonds mentionnés à l'article D. 312-15 ne peut être accordée pour des prêts consentis à des emprunteurs atteignant l'âge de 85 ans au terme de l'amortissement théorique du prêt établi à l'octroi.
2. Ne sont pas éligibles les prêts consentis aux personnes inscrites sur le fichier géré par la Banque de France en application de l'article L. 751-1 du code de la consommation.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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