Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D312-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement des fonds de garantie
IdentifiantLEGIARTI000046589712
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour chaque fonds mentionné à l'article D. 312-15, une commission technique et partenariale est chargée du suivi des impayés et propose aux organismes financiers soit de prononcer la déchéance du terme du prêt, soit de surseoir à cette décision en attente des procédures de recouvrement.
2. Elle est composée :
3. 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité ou de son représentant, qui assure la présidence du comité ;
4. 2° Du représentant visé au 2° de l'article D. 312-24 ;
5. 3° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
6. 4° Du représentant de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui siège au sein de la commission prévue à l'article R. 712-3 du code de la consommation, au titre de sa mission prévue par l'article L. 771-12 du même code ;
7. 5° D'un représentant de chaque prêteur conventionné en application du second alinéa du I de l'article L. 312-8. Ce représentant ne dispose d'une voix délibérative que sur les prêts accordés par la personne morale qu'elle représente.
8. Un représentant de l'organisme assurant le service mentionné à l'article D. 312-26 participe sans voix délibérative et en assure le secrétariat.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
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