Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D312-7-3-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation
Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
IdentifiantLEGIARTI000053191942
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D312-7-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-7 peuvent faire l'objet d'une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants :
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-1315 du 24 décembre 2025, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1 er janvier 2026.
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