Publics concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels ou bénévoles, copropriétaires, établissements de crédit, sociétés de financement et sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, entreprises d'assurance et sociétés de caution délivrant des cautionnements solidaires, société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Objet : fixation de la durée du prêt collectif accordé au syndicat de copropriétaires et mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, détermination d'une part des conditions d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation (FGR), d'autre part des conditions préalables à la constatation d'un sinistre de crédit en copropriété. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de son article 2 qui entrent en vigueur au premier jour du troisième mois suivant la publication. Application : le décret est pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-7, L. 732-2 et R. 312-7-1 à R. 312-7-10 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 38 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 9 avril 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 avril 2025 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 avril 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000051987826
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 est abrogée et son article D. 312-7-2 devient l'article D. 312-7-3-1, inséré, à la sous-section 2, après l'article R. 312-7-3 ;
b) Dans la sous-section 2 qui, sous le même intitulé, devient la sous-section 1, le premier alinéa de l'article R. 312-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
« 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;
« 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;
« 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre Ier du présent livre. » ;
c) La sous-section 3, qui devient, sous le même intitulé, la sous-section 2, est ainsi modifiée :
-l'article R. 312-7-6 est abrogé ;
-l'article R. 312-7-7 est ainsi modifié :
i. Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires accordés pour garantir les prêts collectifs mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 et délivrés par des entreprises d'assurance et des sociétés de caution mentionnées au 3° du même article jusqu'à hauteur de :
« 1° 50 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt finançant les travaux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment ;
« 2° 80 % des pertes subies à la suite de sinistres de crédit pour un prêt mentionné au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis octroyé aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés à l'usage d'habitation et faisant l'objet :
«-soit d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;
«-soit d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 303-1-1 ;
«-soit d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. » ;
ii. Au début de son second alinéa, il est inséré le chiffre : « II. » ;
d) La sous-section 4 devient, sous le même intitulé, la sous-section 3 ;
2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient, sous le même intitulé, le chapitre Ier ;
b) Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriÉtaires
« Art. R. 732-1.-La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois. »
Article 2 JORFARTI000051987835
L'article 38 du décret du 17 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38.-Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée aux premiers alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours et adressée par le syndic à compter de la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt ou de la contribution au remboursement de l'emprunt. La mise en demeure est effectuée dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi mentionnée ci-dessus, et adressée après l'expiration d'un délai de soixante jours après l'envoi d'une lettre de relance. La lettre de relance est envoyée au moins trente jours après la date d'exigibilité du paiement de l'échéance. »
Article 3 JORFARTI000051987837
Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux échéances exigibles à compter du premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Article 4 JORFARTI000051987838
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, Valérie Létard
Textes cités liens · DILA5
Code monétaire et financier - art. L511-6
Code de la construction et de l'habitation.
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