Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D321-27
Article en vigueur depuis le 2 avril 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
IdentifiantLEGIARTI000045459272
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D321-27 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 avril 2022)Légifrance →
1. Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer.
2. La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 156-1, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article D. 353-16 et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, au sens de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F de l'annexe III au code général des impôts.
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