Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article

Article 2 terdecies F

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement
3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
  5. Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  6. II : Revenus fonciers
  7. 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux
IdentifiantLEGIARTI000054364065
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 2 terdecies F du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

2. 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2026, fixés à 12,21 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 14,46 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

3. Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.

4. Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.

5. 2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2026, les suivants :


Composition du foyer locataire

Lieu de situation du logement

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon (en €)

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis-et-Futuna (en €)

Personne seule

33 105

35 049

Couple

44 211

46 803

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

53 165

56 283

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

64 182

67 947

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

75 500

79 929

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

85 087

90 079

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 9 499

+ 10 055

6. Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

7. II. - Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

8. III. - La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :

9. 1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;

10. 2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 1 er -1 du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054364065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.