Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D331-47
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000039048156
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D331-47 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
2. Neuf mois pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
3. Douze mois pour les opérations visées à l'article D. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
4. Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
5. Deux ans pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
6. Trois ans pour les opérations visées à l'article D. 331-49.
7. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
8. Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
9. Trente mois pour les opérations visées à l'article D. 331-49.
10. Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.
11. Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
12. La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
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