Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D511-13-1
Article transféré, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Autres dispositions.
Partie réglementaire
Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
Chapitre unique.
Section 3 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000034354480
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D511-13-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
2. 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
3. 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
4. 3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
5. 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
6. L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.