Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D823-16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
  5. Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
  6. Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif
IdentifiantLEGIARTI000038878905
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D823-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :

2. " Af = L + C-Pp "

3. où :

4. 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;

5. 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;

6. 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;

7. 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17.

8. Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.

9. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.

10. Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.

11. Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.

12. Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-21 du Code de la sécurité sociale, D542-5 du Code de la sécurité sociale, D542-5-2 du Code de la sécurité sociale, D542-7 du Code de la sécurité sociale, D831-2 du Code de la sécurité sociale, L542-5 du Code de la sécurité sociale, L831-4 du Code de la sécurité sociale, R831-15 du Code de la sécurité sociale, L351-3, R351-17-2, R351-17-3 et R351-22 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.