Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D823-25
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
IdentifiantLEGIARTI000038878883
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D823-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D831-2 du Code de la sécurité sociale et R351-22 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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