Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D823-25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
  5. Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
IdentifiantLEGIARTI000038878883
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D823-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D831-2 du Code de la sécurité sociale et R351-22 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.