Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D823-26
Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
IdentifiantLEGIARTI000042385635
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D823-26 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L. 821-6, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2021.
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