1. Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D553-2
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Dispositions diverses.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
- Titre V : Dispositions communes
- Chapitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020882760
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 7 du décret n°85-830 du 2 août 1985 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 23 juillet 2009, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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