Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D824-15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
Section 2 : Secteur locatif
Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
IdentifiantLEGIARTI000038878841
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D824-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L. 353-15-2, L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
2. Si un protocole d'accord est signé, l'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature du protocole.
3. Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l'aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
4. 1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
5. 2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-22-6 du Code de la sécurité sociale, R831-21-6 du Code de la sécurité sociale et R*351-30-1 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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