Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D832-10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Accession à la propriété
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre III : Aide personnalisée au logement
  4. Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
  5. Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000038878746
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D832-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :

2. " Af = K × (L + C-L0) "

3. où :

4. 1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;

5. 2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions de l'article D. 832-11 ;

6. 3° " L " est la mensualité éligible, déterminée selon les dispositions de l'article D. 832-12, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique, de la composition familiale et de la finalité de l'opération ;

7. 4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;

8. 5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions de l'article D. 832-15.

9. Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.

10. Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées par l'article D. 832-17.

11. Ce dernier résultat, obtenu par application des dispositions précédentes, est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.

12. Lorsque le montant mensuel de l'aide, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles R351-18 et R351-22 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.