Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D832-15
Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Accession à la propriété
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Section 2 : Accession à la propriété
IdentifiantLEGIARTI000047401375
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D832-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
2. 1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au 4° de l'article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession ;
3. 2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".