Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D832-2
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Modalités du versement en tiers payant
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Section 1 : Modalités du versement en tiers payant
IdentifiantLEGIARTI000041477269
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D832-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.
2. Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
3. En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
4. 1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
5. 2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;
6. 3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-4. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.