1. Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
2. Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
3. 1°
4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
5. où :
6. a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
7. b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
8. c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
9. d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
10. e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé | 1,4 |
ménage sans personne à charge | 1,8 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 4,3 |
majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5 |
11. 2°
12. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
13. où :
14. a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
15. b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
16. c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
17. d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé | 1,2 |
ménage sans personne à charge | 1,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7 |
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge | 4,3 |
majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5 |