Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D832-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Modalités du versement en tiers payant
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre III : Aide personnalisée au logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Section 1 : Modalités du versement en tiers payant
IdentifiantLEGIARTI000038878762
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D832-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
2. 1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
3. 2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.