Code de la construction et de l'habitation · Article

Article D842-15

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Logements-foyers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Aides personnelles au logement
  3. Titre IV : Allocations de logement
  4. Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
  5. Section 3 : Logements-foyers
IdentifiantLEGIARTI000038878655
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D842-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :

2. " Af = K × (L + C-L0) "

3. où :

4. 1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;

5. 2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;

6. 3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ;

7. 4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;

8. 5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".

9. Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.

10. Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement sont fixées à l'article D. 842-17.

11. Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance.

12. Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.

13. Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles D542-21 du Code de la sécurité sociale, D542-5 du Code de la sécurité sociale, D542-5-1 du Code de la sécurité sociale, D542-7 du Code de la sécurité sociale, D831-2-1 du Code de la sécurité sociale et R831-15 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038878655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.