Code de la construction et de l'habitation · Article
Article D842-16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Logements-foyers
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre IV : Allocations de logement
Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
Section 3 : Logements-foyers
IdentifiantLEGIARTI000047985424
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle D842-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.
2. Ces catégories comprennent :
3. 1° Les étudiants logés en chambre ;
4. 2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
5. 3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;
6. 4° Les autres personnes.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait à l'article D831-2-1 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.