RattachementSous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Partie législative
Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
Titre I : Allocations aux personnes âgées
Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées
Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000054477905
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L815-1 du Code de la sécurité sociale (version du 23 juillet 2026)Légifrance →
1. Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.
Numérotation : Jusqu'au 11 juillet 1990, le numéro L815-1 portait un autre texte (« Il est institué un fonds national de solidarité en vue de… »), devenu l'article D612-10 (décret n° 2007-878 du 14 mai 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.
Aller plus loin
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